Révocation de l’enregistrement de Patinage de vitesse Canada par l’ARC : ce qu’il faut savoir sur les dates limites de production et la correspondance avec l’ARC

Le 26 septembre 2026, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a publié un avis dans la Gazette du Canada révoquant l’enregistrement de six associations canadiennes enregistrées de sport amateur (les ACESA) pour ne pas avoir présenté leurs déclarations tel qu’il est requis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR). Patinage de vitesse Canada en faisait partie.
Selon la Presse Canadienne, le chef de la direction de Patinage de vitesse Canada a « [traduction] déclaré que l’organisation avait bien envoyé sa déclaration à temps, mais que l’ARC ne l’avait pas reçue » et que l’organisation « [traduction] n’avait jamais reçu d’avis de retard ». Patinage de vitesse Canada a déclaré être « [traduction] en train de déposer de nouveau sa déclaration ».
La couverture médiatique a décrit la révocation comme une perte du « statut d’organisme de bienfaisance ». Techniquement, ce n’est pas tout à fait exact. Patinage de vitesse Canada a été enregistré en tant qu’ACESA, et non comme un organisme de bienfaisance. Les ACESA constituent une catégorie distincte de donataire reconnu. Elles peuvent délivrer des reçus officiels de dons, et les règles en matière de déclaration et de révocation qui s’appliquent à elles sont très semblables à celles qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance. Les leçons pratiques, toutefois, s’appliquent aux deux.
Le défaut de produire une déclaration est la cause la plus courante de révocation. C’est aussi la plus facile à éviter. Dans son Rapport sur le Programme des organismes de bienfaisance pour l’exercice 2025-2026, l’ARC a déclaré 2 076 révocations, dont 1 219 découlant du défaut de produire une déclaration.
Cette affaire soulève également une question plus générale concernant l’utilisation par l’ARC de ses pouvoirs en matière de conformité. La révocation pour défaut de produire une déclaration est discrétionnaire, pas obligatoire. À notre avis, la révocation de l’enregistrement d’une organisation nationale active pour défaut de production d’une déclaration est difficilement conciliable avec l’intérêt public, d’autant plus que la LIR prévoit des solutions de rechange plus proportionnées.
Points clés à retenir
- Présentez votre déclaration électroniquement et conservez la confirmation de sa réception par l’ARC. L’ARC encourage la production en ligne par l’intermédiaire de l’espace Mon dossier d’entreprise. La confirmation électronique dissipe toute incertitude quant à la réception de la déclaration par l’ARC; la preuve d’envoi par la poste ne constitue pas une preuve de réception.
- Gardez les dossiers de l’ARC à jour. L’ARC envoie les avis d’intention de révocation par courrier recommandé. Un avis envoyé à une ancienne adresse ou à un service de courrier partagé risque de ne pas parvenir à la bonne personne à temps.
- Répondez immédiatement à un avis. Le moyen le plus simple d’éviter la révocation consiste à produire la déclaration manquante dans les 90 jours suivant la réception d’un avis d’intention de révocation.
- Si l’enregistrement est révoqué, agissez rapidement. Le délai d’un an pour renouveler l’enregistrement et éviter l’impôt de révocation pourrait déjà avoir commencé à courir.
En quoi le fait de ne pas produire une déclaration à l’ARC peut-il entraîner une révocation?
Chaque organisme de bienfaisance enregistré et chaque ACESA doit produire une déclaration de renseignements dans les six mois suivant la fin de chaque année d’imposition, « sans avis ni mise en demeure ». Les organismes de bienfaisance enregistrés déposent le formulaire T3010; Les ACESA déposent le formulaire T2052.
Si l’ARC n’a pas reçu la déclaration dans les six mois suivant la fin de l’exercice, elle peut émettre un avis de l’intention de révoquer un enregistrement (formulaire T2051A). L’organisation dispose alors de 90 jours à compter de la date de l’avis pour produire la déclaration ou présenter une objection. Si elle ne fait ni l’un ni l’autre, l’ARC publie l’avis dans la Gazette du Canada, et l’enregistrement est révoqué dès la publication.
Deux aspects de ce processus peuvent prendre les organisations au dépourvu :
- La période de 90 jours commence à la date d’envoi de l’avis, et non à la date de sa réception. Il est peu probable qu’une organisation obtienne un accommodement simplement parce que l’avis n’a pas été transmis à la personne concernée.
- L’ARC peut agir rapidement : on a signalé des cas où des avis proposant la révocation ont été envoyés alors qu’un organisme de bienfaisance n’avait que deux mois de retard.
L’ARC doit-elle révoquer l’enregistrement en cas de défaut de production d’une déclaration?
Non, la révocation n’est pas automatique. Si un organisme de bienfaisance ou une ACESA omet de produire une déclaration, le ministre « peut » révoquer son enregistrement (paragraphes 149.1(2) à (4.3) et 168(1) de la LIR). Le défaut de production d’une déclaration peut donc entraîner la révocation, mais ne l’impose pas. Le ministre conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer si la révocation est acceptable dans les circonstances.
La Presse Canadienne a décrit Patinage de vitesse Canada comme « [traduction] l’une des organisations de sport amateur à avoir obtenu le plus de médailles au pays, soit un total de 10 médailles remportées aux Jeux olympiques d’hiver plus tôt cette année dans les épreuves de courte et de longue piste ». Compte tenu du rôle actif que joue cette organisation à l’échelle nationale, il ne semble pas évident que la révocation ait constitué la mesure la plus proportionnée en réponse à un défaut de production d’une déclaration.
Le fait de révoquer l’enregistrement d’une organisation nationale active, pour ensuite traiter son réenregistrement plusieurs mois plus tard, mobilise les ressources de l’ARC, perturbe les donateurs et les bailleurs de fonds, et détourne les ressources de l’organisme de ses activités et programmes vers l’administration. Il peut également mettre les actifs de l’organisme en péril : un impôt de révocation pourrait s’appliquer à moins que l’enregistrement ne soit rétabli dans le délai applicable d’un an (paragraphes 188(1.1) et 188(2.1) de la LIR). Ces conséquences sont difficiles à concilier avec l’intérêt public lorsque le problème sous-jacent est une déclaration non produite.
Les déclarations annuelles sont essentielles à la surveillance exercée par l’ARC sur les organisations enregistrées. Elles fournissent les renseignements dont l’ARC a besoin pour évaluer la conformité de façon continue. Mais lorsqu’une organisation établie omet de produire un document, le choix ne se limite pas à la révocation ou à l’inaction.
La LIR prévoit d’autres outils de conformité, notamment une pénalité de 500 $ pour défaut de produire une déclaration (paragraphe 188.1(6) de la LIR). L’ARC utilise également des lettres d’information, des appels téléphoniques et des demandes de renseignements pour favoriser la conformité. Ces mesures pourraient offrir une réponse plus proportionnée avant que l’ARC ne révoque l’enregistrement d’une organisation nationale active. À notre avis, la révocation pour défaut de production devrait généralement être réservée aux organisations qui ont cessé leurs activités, qui ont omis à maintes reprises de se conformer aux exigences ou qui ont commis des manquements plus graves.
Même si cette approche proposée s’avère trop difficile à administrer, quelqu’un(e) à l’ARC aurait sûrement dû faire remonter le dossier et amener le ministre des Finances et du Revenu national à communiquer avec le secrétaire d’État (Sports) – si cela s’était produit, nous avons du mal à imaginer que la révocation de Patinage de vitesse Canada aurait été nécessaire.
Que se passe-t-il lorsque l’ARC révoque l’enregistrement d’une organisation?
L’ARC recense trois principales conséquences de la révocation pour un organisme de bienfaisance enregistré : il ne peut plus délivrer de reçus officiels de dons, il perd son exemption d’impôt sur le revenu et il doit transférer ses actifs restants à un donataire admissible ou payer un impôt de révocation.
L’exemption d’impôt sur le revenu et le statut de donataire reconnu d’une ACESA dépendent également de son enregistrement. En pratique :
- Dons. L’organisation peut toujours accepter des dons, mais les donateurs ne bénéficient d’aucun crédit d’impôt.
- Financement provenant d’organismes de bienfaisance. Une organisation dont l’enregistrement a été révoqué n’est plus un donataire reconnu. Un organisme de bienfaisance qui continue de le financer doit le traiter comme un bénéficiaire d’une subvention et respecter les exigences relatives aux versements admissibles, notamment en conservant des documents démontrant que les fonds ont été affectés à des activités de bienfaisance. Pour les associations sportives, cette conséquence pourrait s’avérer plus importante que la perte de dons individuels.
- Impôt de révocation Un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué est passible d’un impôt correspondant généralement à la valeur de ses biens restants, moins ses dettes, ses dépenses de bienfaisance et les transferts faits à des donataires admissibles pendant la période de liquidation.
L’impôt de révocation ne s’applique pas si l’organisme de bienfaisance obtient un nouvel enregistrement dans l’année suivant la fin de son exercice présumée (la date à laquelle l’avis d’intention de révocation a été délivré) et si, avant le nouvel enregistrement, il a payé toutes les autres sommes dues et produit toutes les déclarations exigées. Le délai commence donc à courir à compter de l’avis, et non de la publication dans la Gazette du Canada. Au moment où la révocation sera publiée, une partie importante de l’année pourrait déjà s’être écoulée.
Techniquement, l’impôt de révocation et les dispositions d’accommodement prévues à l’article 188 de la LIR visent les organismes de bienfaisance enregistrés (paragraphes 188(1), 188(1.1) et 188(2.1)), bien que le paragraphe 188(1.4) définisse séparément un « donataire admissible » pour les ACESA. Une ACESA dont l’enregistrement a été révoqué devrait rapidement demander conseil quant aux risques potentiels auxquels elle s’expose.
Il est difficile de présenter un avis d’opposition après la date limite. La LIR autorise le dépôt d’une demande de prolongation du délai accordé pour déposer un avis d’opposition, mais l’organisation doit présenter cette demande dans l’année suivant l’expiration du délai et démontrer, entre autres, qu’au cours de la période initiale de 90 jours, elle était dans l’impossibilité d’agir ou qu’elle avait de bonne foi l’intention de présenter un avis d’opposition, et qu’elle a présenté sa demande dès que les circonstances le lui ont permis.
Que doit faire une organisation lorsque l’ARC révoque son enregistrement?
Pour un organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué pour défaut de production d’une déclaration au cours des quatre dernières années, les directives de l’ARC indiquent que l’organisme peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement et que « l’enregistrement pourrait être accordé rétroactivement ». L’organisme de bienfaisance doit :
- communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance afin de réactiver son compte existant, plutôt que d’en ouvrir un nouveau;
- produire un formulaire T3010 complet, accompagné des états financiers, pour chaque exercice financier en cause, y compris celui au cours duquel l’enregistrement a été révoqué;
- payer une pénalité de 500 $ pour production tardive;
- fournir les documents constitutifs à jour et complets et, si l’organisation est constituée en société, une preuve récente de son statut d’entreprise actif.
L’ARC indique que la demande d’enregistrement « [son] processus d’examen habituel ». Patinage de vitesse Canada a déclaré espérer « [traduction] régler la situation d’ici une semaine ou deux ». Ce délai pourrait être optimiste. Tant que l’enregistrement n’est pas rétabli, l’organisation ne devrait pas délivrer de reçus officiels de dons.
Les directives publiées par l’ARC sur le nouvel enregistrement s’adressent aux organismes de bienfaisance. Les ACESA présentent une demande d’enregistrement au moyen du formulaire T1189 et devraient confirmer auprès de l’ARC quel processus s’applique à leur situation, notamment si un enregistrement rétroactif est possible.
Que devraient faire les conseils d’administration pour éviter la révocation?
Les conseils d’administration des organismes de bienfaisance et des ACESA devraient envisager les étapes suivantes :
- Attribuer les responsabilités. Vérifier qui est responsable de la production de la déclaration annuelle, comment celle-ci sera produite et quelle est la date d’échéance, puis inscrire cette date dans le calendrier du conseil d’administration.
- Demander une confirmation. Demander chaque année à la direction la confirmation de l’ARC que la déclaration a été produite.
- Tenir à jour les renseignements de l’ARC. Mettre à jour les adresses postales et les coordonnées, envisager de gérer la correspondance au moyen du compte en ligne et autorisez plus d’un(e) représentant(e) afin qu’aucune déclaration ni aucun avis ne dépende d’une seule personne ou d’une seule boîte aux lettres.
- Vérifier le statut de l’organisation. Vérifier le statut de l’organisation au moyen de la liste en ligne de l’ARC après chaque date limite de production.
- Faire immédiatement remonter aux personnes concernées les avis de l’ARC. Ne pas attendre pas la prochaine réunion du conseil d’administration.
Conclusion : l’ARC devrait exercer son pouvoir de révocation de manière proportionnée.
Une révocation pour défait de production d’une déclaration peut généralement être corrigée. Il peut toutefois en aller autrement des inconvénients qui en résultent sur les plans du temps, de l’attention de la direction, de la confiance des donateurs et des relations avec les bailleurs de fonds.
Les organisations devraient produire leur déclaration en ligne, conserver l’accusé de réception et s’assurer que la correspondance de l’ARC parvienne à la bonne personne. L’ARC, pour sa part, devrait reconnaître que la révocation est discrétionnaire.
À notre avis, cette mesure devrait généralement être réservée aux organisations qui sont inactives, qui manquent de façon répétée à leurs obligations ou qui se livrent à une inconduite plus grave, et non aux organisations actives qui ont omis de produire une déclaration alors qu’une pénalité, un rappel ou un appel téléphonique suffirait vraisemblablement à les amener à se conformer. Si votre organisme a reçu un avis de l’ARC, nous serions ravi(e)s de vous aider.
Dans l’ensemble, la révocation de l’enregistrement de Patinage de vitesse Canada n’était pas exigée par la loi — c’est l’ARC qui a choisi de procéder ainsi. Et l’ARC aurait dû faire un autre choix. En fait, on pourrait soutenir que l’ARC a l’obligation légale de ne révoquer un enregistrement pour défaut de production d’une déclaration que lorsque les circonstances le justifient.
Personnes
Robert HayhoeAssocié | Chef du groupe de droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif
People.Offices.Plural Toronto, Vancouver

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